M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
69. Le titulaire d’un claim doit effectuer un ou plusieurs des travaux suivants:
1°  les études d’évaluation technique sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
2°  les travaux de recherche et d’examen de tourbières, d’affleurements rocheux et de blocs erratiques;
3°  les travaux de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques à des fins de recherche minière sous le contrôle d’un professionnel qualifié, y incluant les travaux de coupe de lignes requis pour ces levés lorsque de tels travaux sont déclarés et rapportés avec les résultats du levé pour lequel ils ont été effectués;
4°  le décapage de roc et les excavations en terrain meuble et dans le roc;
5°  les travaux d’échantillonnage, y compris les analyses les accompagnant, ainsi que les travaux d’ouverture d’un front de taille d’un terrain de pierres dimensionnelles pour fins d’étude;
6°  les trous de sondage forés de façon à fournir des carottes, des boues ou des fragments de roche et les analyses de ces carottes, boues ou fragments ainsi que la mesure et l’enregistrement des données le long des trous forés sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
7°  les recherches et essais sur les échantillons provenant du terrain qui fait l’objet du droit minier lorsque ces recherches ou ces essais sont faits par un laboratoire, une station d’essai ou une équipe sous le contrôle d’un professionnel qualifié en vue de contribuer à la découverte ou au perfectionnement des procédés techniques d’exploration;
8°  les études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
9°  les travaux d’arpentage du périmètre du terrain faisant l’objet du droit minier et les travaux de localisation des terrains faisant l’objet d’un bloc de claims effectués dans le but de les convertir ou de les substituer en claims désignés sur carte;
9.1°  les travaux de caractérisation d’une tourbière réalisés dans le cadre d’une étude sur l’environnement;
9.2°  les travaux de drainage préparatoires à l’exploitation d’une tourbière;
9.3°  les travaux de réhabilitation progressive d’une tourbière;
9.4°  les travaux de levés, d’inventaire et de recherche faunique et floristique sous le contrôle d’un professionnel qualifié pour les fins de la caractérisation d’une tourbière;
9.5°  les études hydrogéologiques sous le contrôle d’un professionnel qualifié, y incluant les travaux de levés;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  les travaux de réaménagement et de restauration réalisés sous le contrôle d’un professionnel qualifié, à l’exception de ceux qui, lorsque requis, n’ont pas été effectués selon les exigences d’un plan de réaménagement et de restauration imposé par la loi; les travaux de réaménagement et de restauration doivent cependant avoir été effectués sur un terrain sur lequel des travaux visés aux paragraphes 2, 4 ou 5 ont déjà été déclarés dans un rapport de travaux et le ministre ne doit pas avoir refusé ces travaux en application de l’article 74 de la Loi;
12°  les mesures de sécurité prescrites à la section II du chapitre IX du présent règlement et, lorsqu’il y a cessation des activités minières, les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.
Les travaux visés aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa doivent être effectués sous le contrôle d’un professionnel qualifié dans les cas prévus aux articles 73, 81 et 82.
D. 1042-2000, a. 69; D. 1065-2015, a. 32.
69. Le titulaire d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’une concession minière visée à l’article 119 de la Loi ou d’un permis de recherche de substances minérales de surface doit effectuer un ou plusieurs des travaux suivants:
1°  les études d’évaluation technique sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
2°  les travaux de recherche et d’examen d’affleurements rocheux et de blocs erratiques;
3°  les travaux de levés géologiques, géophysiques ou géochimiques à des fins de recherche minière sous le contrôle d’un professionnel qualifié, y incluant les travaux de coupe de lignes requis pour ces levés lorsque de tels travaux sont déclarés et rapportés avec les résultats du levé pour lequel ils ont été effectués;
4°  le décapage de roc et les excavations en terrain meuble et dans le roc;
5°  les travaux d’échantillonnage, y compris les analyses les accompagnant, ainsi que les travaux d’ouverture d’un front de taille d’un terrain de pierres dimensionnelles pour fins d’étude;
6°  les trous de sondage forés de façon à fournir des carottes, des boues ou des fragments de roche et les analyses de ces carottes, boues ou fragments ainsi que la mesure et l’enregistrement des données le long des trous forés sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
7°  les recherches et essais sur les échantillons provenant du terrain qui fait l’objet du droit minier lorsque ces recherches ou ces essais sont faits par un laboratoire, une station d’essai ou une équipe sous le contrôle d’un professionnel qualifié en vue de contribuer à la découverte ou au perfectionnement des procédés techniques d’exploration;
8°  les études technico-économiques portant sur la pré-faisabilité ou la faisabilité sous le contrôle d’un professionnel qualifié;
9°  les travaux d’arpentage du périmètre du terrain faisant l’objet du droit minier et les travaux de localisation des terrains faisant l’objet d’un bloc de claims effectués dans le but de les convertir ou de les substituer en claims désignés sur carte;
10°  pour l’application de l’article 119 de la Loi, les travaux d’exploitation effectués sur le terrain faisant l’objet de la concession minière;
11°  les travaux de réaménagement et de restauration, à l’exception de ceux qui, lorsque requis, n’ont pas été effectués selon les exigences d’un plan de réaménagement et de restauration imposé par la loi; les travaux de réaménagement et de restauration doivent cependant avoir été effectués sur un terrain sur lequel des travaux visés aux paragraphes 2, 4, 5 ou 10 ont déjà été déclarés dans un rapport de travaux et le ministre ne doit pas avoir refusé ces travaux en application des articles 74, 97, 120 ou 138 de la Loi;
12°  les mesures de sécurité prescrites à la section II du chapitre IX du présent règlement et, lorsqu’il y a cessation des activités minières, les mesures de protection nécessaires pour prévenir tout dommage pouvant résulter de cette cessation.
Les travaux visés aux paragraphes 2, 4 et 5 du premier alinéa doivent être effectués sous le contrôle d’un professionnel qualifié dans les cas prévus aux articles 73, 81 et 82.
D. 1042-2000, a. 69.